- Texte visé : Projet de loi pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif, n° 714
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
« L’article L. 744‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans un délai de neuf mois à compter de l’introduction de la demande » sont supprimés ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »
Cet amendement vise à permettre aux demandeurs d'asile d'accéder au marché du travail dès l'introduction de leur demande et en attendant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), en supprimant le délai de neuf mois actuellement en vigueur. En effet, ce délai apparait disproportionné dans la mesure où le maintien des demandeurs d’asile dans l’inactivité est préjudiciable à tous, nuit à leurs capacités d'intégration, ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins et favorise l'emploi non déclaré.
Les demandeurs d'asile resteraient naturellement soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail, lesquelles seraient précisées par décret en Conseil d'Etat.