- Texte visé : Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, n° 778
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer les alinéas 3 à 6.
Le dispositif prévu par ces alinéas vise à sanctionner les atteintes sexuelles, qui correspondent à des relations sexuelles consenties entre un·e mineur·e et un·e majeur·e.
Par exemple, une relation sexuelle entre une jeune fille de 15 ans et un homme de 18 ans souhaitée par les deux.
Cette qualification de l’atteinte n’a pas vocation à sanctionner des relations non consenties. Cet article est absolument inadapté parce qu’il tombera nécessairement à côté de son objectif.
D’une part, s’il s’agit de sanctionner des relations sexuelles consenties entre deux jeunes, dont l’un·e n’a pas encore atteint la majorité sexuelle, alors la peine proposée - passant de 5 à 10 ans - nous semble hors de proportion.
D’autre part, si l’objectif de cet article est de protéger des personnes mineures dont on a du mal à estimer qu’elles aient pu être consentantes, parce qu’elles sont très jeunes ou manquent de discernement, le véhicule délictuel nous semble particulièrement inadapté, parce qu’il risque d’avoir un grave corollaire : la correctionnalisation de viols.
Nous proposons donc de supprimer ces dispositions qui ajoutent de la complexité au dispositif pénal et n’offrent qu’un moins disant du point de vue de la lutte contre les violences sexuelles. Nous proposons plutôt dans deux amendements conjoints, d’introduire une logique de présomption de consentement pour les mineur·e·s de moins de 13 ans, ainsi qu’une redéfinition générale des éléments constitutifs du viol qui devraient, selon nous, s’axer davantage sur l’absence de consentement.