- Texte visé : Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, n° 778
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
« Après le deuxième alinéa de l’article 222‑33‑3 du code de procédure pénale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Les plateformes et opérateurs en ligne tels que définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation sont tenus de faire disparaître de leurs contenus les incitations à la haine, à la violence ou aux discriminations basées sur le genre, l’origine ou l’orientation sexuelle.
« « Le fait pour ces plateformes de refuser de déréférencer un contenu signalé relevant manifestement d’un délit pénal, dans les 24 heures après leur signalement les expose à une peine de 50 000 euros d’amende. » »
Si les dispositifs pénaux sont déjà précis en matière de haine proférée à l’égard des femmes et des personnes racialisées ou LGBTQI* en ligne, les dispositifs restent malheureusement très peu appliqués.
Or, Facebook, Twitter, You Tube et Microsoft ont signé le 31 mai 2016 un accord avec la Commission européenne. Ils s’y engagent à examiner “la majorité des signalements valides et à supprimer ou rendre inaccessibles les contenus haineux en moins de 24 heures”.
Malheureusement, en dépit de ces engagements et malgré les conséquences pénibles voire destructrices psychologiquement que ces dispositions peuvent avoir sur les victimes, cet accord reste largement inappliqué.
Par cet amendement, nous proposons donc que chaque contenu incitant à la haine, à la violence ou aux discriminations basées sur le genre, l’origine ou l’orientation sexuelle puisse faire l’objet d’une condamnation exemplaire et dissuasive en matière de laisser faire sur internet.