- Texte visé : Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, n° 778
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
« Après le deuxième alinéa de l’article 662 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le renvoi est ordonné s’il est sollicité par la victime d’un viol, d’une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222‑23 à 222‑26 et 227‑25 à 227‑27 du présent code. » »
Le dépaysement peut aujourd'hui être sollicité par toutes les parties en matière criminelle, correctionnelle ou de police. La requête est adressée à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui statue sur le fondement des articles 662 à 667-1 du Code pénal.
Les victimes de violences sexuelles font parfois l'objet de pressions de la part de leur entourage, mais également de communautés vivant aux abords de la juridiction saisie. Le dépaysement permet donc de disposer d'un environnement plus propice à l'instruction d'une affaire de violence sexuelle.
Il est donc proposé d'automatiser le dépaysement de l'affaire, dès lors que la victime, mineure comme majeure, le demande.