- Texte visé : Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, n° 778
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé »,
les mots :
« des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent ».
L'article 4 de ce projet de loi ne peut porter comme objectif de s'inscrire dans la droite ligne de la rédaction des éléments constitutifs du harcèlement sexuel de l'article 222-33 du Code pénal ou du harcèlement moral de l'article 222-33-2-2 du Code pénal sans en reprendre stricto sensu la rédaction. Cette seule différence rédactionnelle consistant à viser "tout propos ou comportement" dans le cadre de l'outrage sexiste alors que sont visés "des propos ou comportements" s'agissant des infractions de harcèlement sexuel et moral dont il découle pourrait par ailleurs générer d'inutiles difficultés en jurisprudence.