- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer l’intégrité des mandats électifs et de la représentation nationale, n° 788
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La peine d’inéligibilité peut également être prononcée à vie en cas de récidive d’un crime ou d’un délit visé au II de l’article 131‑26‑2. »
En l'état actuel de la rédaction du texte, l'inéligibilité à vie peut être prononcée lorsqu'un crime ou un délit sanctionné par l'inéligibilité suit ou accompagne un autre crime ou délit sanctionné par l'inéligibilité. Il me semble cohérent de prévoir la même peine d'inéligibilité à vie lorsqu'il ne s'agit pas d'un autre crime ou délit prévu au II de l'article 131-26-2 mais bien de la récidive du même crime ou délit prévu au II de l'article 131-26-2.
Cela permet d'appliquer à la récidive la même sanction d'inéligibilité à vie que celle appliquée lors de la commission de deux infractions distinctes.