- Texte visé : Proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations, n° 799
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires culturelles et de l'éducation
- Code concerné : Code du travail
Titre III bis
De nouveaux droits pour les journalistes afin de lutter efficacement contre les fausses informations
Article XX
L’article L. 7113‑2 du code du travail est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les délais de paiement ne peuvent en aucun cas être supérieurs à trente jours à compter de la date de réception par l’éditeur d’un titre de presse du travail commandé. La méconnaissance de ces dispositions est punie d’une amende de 3 750 euros. La récidive est punie d’une amende de 7 500 euros. »
Par cet amendement, nous proposons de soutenir la qualité et le pluralisme du travail journalistique, en luttant contre la précarité économique et sociale de la profession de journaliste, ce en garantissant pour les journalistes, pigistes notamment, le paiement de leur travail dans un délai de 30 jours maximum, en l’alignant sur le délai existant notamment dans le code du commerce (article L. 441‑6).
En effet, il existe de nombreux cas d’abus où un travail dûment effectué peut être payé dans des délais excessivement longs (http ://www.acrimed.org/Pigistes-Nous-ne-voulons-plus-etre-les-forcats-de), engendrant des difficultés économiques inacceptables, ce alors même qu’un travail a été dûment effectué.