Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Le présent article n'est pas applicable aux journalistes mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

Exposé sommaire

La nouvelle procédure de référé introduite à l'article  L. 163‑2 du code électoral vise les fausses informations diffusées par un "service de communication au public en ligne".

La notion de service de communication au public en ligne est source d’ambiguïté s'agissant des services de presse en ligne.

Le Syndicat de la presse indépendante d'information en ligne (SPIIL) et le Syndicat national des journalistes (SNJ), notamment, s'inquiètent du risque de détournement de cette procédure pour empêcher la diffusion de certaines informations et ainsi de nuire à la liberté d'expression.

En effet, le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit:  "Est considérée comme journaliste au sens du premier alinéa toute personne qui, exerçant sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne, de communication audiovisuelle ou une ou plusieurs agences de presse, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil d'informations et leur diffusion au public. "

Ainsi, les sites de presse en ligne pourraient être visés par cette nouvelle procédure.

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à exclure explicitement les sites de presse en ligne de ce dispositif.