- Texte visé : Proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations, n° 799
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« 7 ter. Les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions sur le territoire français, s’engagent, notamment par l’élaboration de chartes de bonnes pratiques ou d’accords signés avec les organisations représentatives des journalistes, des éditeurs de presse et des services de communication audiovisuelle, à identifier et promouvoir les contenus d’information produits par les entreprises de presse dans le référencement des contenus d’information. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »
II. – En conséquence, après la référence :
« I, »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« sont insérés des 7 bis et 7 ter ainsi rédigés : ».
Le rôle croissant qu'exercent les opérateurs de plateforme en matière de classement, référencement et diffusion de l'information en ligne justifie la mise en place d'instruments juridiques souples, tels que des chartes de bonnes pratiques ou partenariats avec les entreprises de presse, permettant de réguler la diffusion de l'information sur les réseaux sociaux.
Le but est ainsi d'assurer un référencement adéquat des contenus édités par des entreprises de presse, afin de promouvoir le traitement journalistique de l'information.