Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’article 14 bis A entre en vigueur à compter de la rentrée de l’année scolaire 2018‑2019. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de prévoir que l’article L. 121-4-1 du code de l’éducation, introduit par l’article 14 bis A du projet de loi, qui institue l’obligation pour les établissements scolaires de mettre à la disposition du public la liste des traitements automatisés de données à caractère personnel effectués sous leur responsabilité, n’entre en vigueur qu’à la rentrée de l’année scolaire 2018-2019, dont la date est fixée conformément aux dispositions de l’article L. 521-1 du code de l’éducation relatives au calendrier scolaire.

La mise en ligne de telles informations, outre qu’elle comportera dans certains cas des contraintes particulières pour les chefs d’établissement, dans la mesure où tous les établissements ne disposent pas d’un site internet, ce qui nécessitera de mener un tel travail avec le concours des services académiques, doit aussi s’accompagner d’un échange avec l’ensemble de la communauté éducative pour lui faire connaître l’existence de cet outil d’information et lui en expliquer le contenu. Il apparaît opportun que cet échange concomitant à la mise en ligne des informations ait lieu lors de la rentrée scolaire plutôt qu’à la fin de l’année scolaire, avant les vacances d’été, à un moment où un certain nombre d’élèves vont quitter l’établissement tandis que d’autres s’apprêtent à y rentrer.