- Texte visé : Projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la protection des données personnelles, n° 809
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi les alinéas 26 à 28 :
« Art. 70‑9. – Aucune décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d’une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne.
« Aucune autre décision produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne ou l’affectant de manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé de données destiné à prévoir ou à évaluer certains aspects personnels relatifs à la personne concernée.
« Tout profilage qui entraîne une discrimination à l’égard des personnes physiques sur la base des catégories particulières de données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 8 est interdit. »
Le présent amendement vise à clarifier les dispositions relatives à l’encadrement des décisions individuelles automatisées.
Interdire toute décision de justice fondée sur le profilage comme le propose le Sénat est plus restrictif que le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, et dès lors moins protecteur, qu’interdire toute décision de justice fondée sur un traitement automatisé de données à caractère personnel.
En outre, les précisions apportées par le Sénat au profilage discriminatoire sont insuffisantes et manquent de lisibilité, faute de renvoyer à la totalité des dispositions pénales applicables aux discriminations.