Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 11 avril 2018)
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Djebbari

La section 7 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complétée par un article L. 2102‑22 ainsi rédigé :

« Art. L. 2102-22. – En cas de changement d’employeur, les salariés précédemment employés par le groupe public ferroviaire et régis par le statut mentionné à l’article L. 2101‑2, conservent le bénéfice de la garantie d’emploi selon les motifs prévus par ce même statut, dès lors que leur contrat de travail continue d’être régi par les stipulations de la convention collective nationale de la branche ferroviaire. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à favoriser la mobilité professionnelle de l’ensemble du personnel statutaire du groupe public ferroviaire.

Le risque de perte de la garantie d’emploi en cas de changement d’employeur constitue un frein à la mobilité et aux parcours professionnels. Il est donc nécessaire d’organiser la portabilité de ce droit qui ne peut être réservé aux seuls salariés transférés en cas de changement d’opérateur ferroviaire.