Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Compléter l’alinéa 14 par la phrase suivante :

« Cette protection n’est pas garantie par l’autorité organisatrice dès lors qu’il y a préjudice grave pour l’intérêt général, tel que défini aux articles 6 et suivants de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Exposé sommaire

Si l’autorité organisatrice doit effectivement garantir la protection des informations mentionnées à l’alinéa précédent, elle doit également assurer la protection de ses propres administrés. Ainsi, dès lors qu’une information commerciale ou industrielle révélée par un individu est relative à la prévention d’un préjudice grave pour l’intérêt général, la loi dite « Sapin 2 » doit s’appliquer. Nous considérons que ces individus doivent être placés sous la protection du statut accordé aux lanceurs d’alerte. Mention doit être faite de ce régime d’alerte dans le présent projet de loi.