- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° AB L’article L. 723‑2 est ainsi modifié :
« 1° Le I est complété par des 3° à 5° ainsi rédigés :
« 3° Le demandeur a présenté de faux documents d’identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin de l’induire en erreur ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
« 4° Le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d’asile qu’il formule ;
« 5° Le demandeur a fait à l’office des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d’origine. »
« 2° Le II est abrogé. »
L’article 5 du projet de loi fixe comme objectif la maîtrise des délais d’instruction.
Dans cet esprit, il est proposé d’étendre le champ des situations dans lesquelles l’OFPRA est tenue de statuer en procédure accélérée.
Actuellement, le placement automatique de la demande en procédure accélérée est limité à deux configurations : lorsque le demandeur provient d’un pays sûr et lorsqu’il demande le réexamen d’une demande d’asile ayant déjà été définitivement rejetée.