- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « droit », sont insérés les mots : « , sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge mentionnées au présent article, du droit annuel mentionné à l’article 963‑0-A du code général des impôts, ».
II. – La section II du chapitre II du titre IV de la première partie du code général des impôts est complétée par un VII ainsi rédigé :
« VII :
« Aide médicale de l’État
« Art. 963–0–A. – Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné au paiement d’un droit annuel d’un montant de cent-vingt euros par bénéficiaire majeur ».
Cet amendement vise à conditionner l’accès à l’Aide médicale d’État au paiement d’un droit annuel d’un montant de cent-vingt euros.
Le budget alloué à l’AME représente près d’un milliard d’euros. Ce dispositif permet aujourd’hui à 300 000 étrangers en situation irrégulière de bénéficier d’un accès aux soins en France.
Alors que la contribution d’entrée a été supprimée en 2012, il est proposé, à travers cet amendement, de réintroduire cette mesure.
Les Français s’acquittent d’une participation forfaitaire d’un euro dans le cadre des consultations ou actes réalisés par un médecin. Il apparaît donc cohérent que les étrangers en situation irrégulière dans notre pays soient tenus, a minima, de contribuer dans des proportions équivalentes au financement du dispositif de soins que la France met à leur disposition.