- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Art. L. 741-2-1. – Lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, l’étranger est informé des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l’entretien personnel mené par l’office français de protection des réfugiés et apatrides prévu à l’article L. 723‑6. Il indique celle dans laquelle il préfère être entendu. Tout au long de la procédure, il pourra être entendu dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprenne. »
Le présent projet de loi propose de figer le choix de la langue dans laquelle le demandeur d’asile sera entendu pendant toute la durée de la procédure, y compris en cas de recours devant la CNDA.
Il s’agit ici d’une restriction notable à l’exercice du droit du demandeur d’asile à être entendu dans une langue qu’il comprend prévu par la directive Procédure.
Cet amendement de repli reprend la proposition du Gouvernement tout en supprimant le caractère opposable du choix de la langue qu’il effectue lors du dépôt de la demande d’asile.