- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 522‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 522‑1. – Sauf en cas d’urgence absolue, l’expulsion ne peut être prononcée qu’une fois l’étranger préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Les articles L. 522‑2 et L. 522‑3 sont abrogés ;
3° La seconde phrase de l’article L. 524‑1 est supprimée ;
4° L’article L. 524‑2 est abrogé ;
5° Le 1° de l’article L. 524‑3 est abrogé.
Cet amendement a pour objet, d’une part, de supprimer la consultation de la commission d’expulsion, qui ajoute à la procédure une complication qui n’est pas nécessaire, et, d’autre part, de supprimer l’obligation de réexamen d’une suspension. L’abrogation de la suspension demeure alors soit une faculté, lorsque l’autorité administrative la décide de sa propre initiative, soit une obligation, sous le contrôle du juge, lorsque l’autorité administrative est saisie par l’expulsé d’une demande d’abrogation.