- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Le requérant mineur qui, séjournant en France métropolitaine, refuse d’être entendu par un moyen de communication audiovisuelle est convoqué, à sa demande, dans les locaux de la Cour. »
Le dispositif de l’article 6 du projet de loi tend à généraliser le recours à la communication audiovisuelle pour les audiences devant la Cour nationale du droit d’asile en supprimant la possibilité pour le demandeur de refuser une telle modalité lorsqu’elle est choisie par la juridiction.
L’utilisation d’un tel dispositif pour des enfants paraît inadapté et durcit encore davantage le cadre juridictionnel. Le fait d’être séparé physiquement des juges ne participe pas à créer une atmosphère sécurisante, indispensable pour le témoignage d’un enfant déjà éprouvé par son statut de demandeur d’asile.
Le présent amendement propose un assouplissement du dispositif, afin que soit respecté l’intérêt supérieur de l’enfant conformément à l’article 3 de la Convention relative aux droit de l’enfant et à l’article 24 de la Charte européenne des droits fondamentaux.