- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après le premier alinéa de l’article 131‑30 du code pénal, sont insérés les neuf alinéas suivants :
« Sous réserve des dispositions des articles 131‑30‑1 et 131‑30‑2, la peine d’interdiction du territoire prévue au premier alinéa du présent article est prononcée à l’encontre de l’étranger qui a déjà été condamné définitivement et a commis un nouveau crime ou délit dans les délais fixés aux articles 123‑9 à 123‑11 du code pénal.
« La durée de cette interdiction ne peut être inférieure aux seuils suivants :
« 1° Vingt-quatre mois, si le nouveau délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;
« 2° Trente mois, si le nouveau délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;
« 3° Cinq ans, si le nouveau délit est puni de dix ans d’emprisonnement ;
« 4° Six ans, si le nouveau crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
« 5° Huit ans, si le nouveau crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
« 6° Dix ans, si le nouveau crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention.
« Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine ou de la prononcer pour une durée inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »
Amendement de repli tendant à faciliter le prononcé des peines d’interdiction du territoire applicables aux étrangers délinquants récidivistes.