Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Robin Reda

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Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Marc Le Fur

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Brigitte Kuster

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Pierre-Henri Dumont

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Guy Teissier

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Martial Saddier

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Constance Le Grip

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Frédérique Meunier

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À la première phrase du premier alinéa de l’article 175‑2 du code civil, les mots : « peut saisir » sont remplacés par le mot : « saisit ».

Exposé sommaire

Cet amendement est issu de la proposition de loi du 21 février 2018 visant à renforcer la lutte contre les mariages frauduleux

L’article 175-2 du code civil prévoit notamment que : « lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. ».

Cette saisine ne doit plus être facultative.

Il convient donc de modifier l’article 175-2 du code civil afin de prévoir, qu’en cas de doute sur la sincérité ou la réalité des intentions matrimoniales, l’officier d’état civil a l’obligation juridique de saisir le procureur de la République afin qu’il statue sur ce mariage.