Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Patrice Verchère

Patrice Verchère

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Pierre-Henri Dumont

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Guy Teissier

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2123‑12 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit une formation à la détection des mariages envisagés dans un but autre que l’union matrimoniale pour ceux de ses membres qui remplissent les fonctions d’officier de l’état civil. »

Exposé sommaire

Cet amendement est issu de la proposition de loi du 21 février 2018 visant à renforcer la lutte contre les mariages frauduleux

Selon l’article L. 2122‑32 du code général des collectivités territoriales, le maire et ses adjoints sont les seuls officiers d’état civil. Toutefois, l’article R 2122‑10 du même code laisse la possibilité au maire de déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune certaines fonctions qu’il exerce en tant qu’officier de l’état civil.

Les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions selon l’article L 2123‑12 du même code.

Plus que jamais nous devons renforcer ce droit à la formation, en proposant aux officiers d’état civil des formations relatives à la détection des mariages frauduleux.

Même si cette mesure sera à la charge des communes, elle répond aux conditions posées par le Conseil constitutionnel en matière de respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales car elle ne fait que s’inscrire dans l’obligation plus générale et préexistante de formation adaptée aux fonctions des élus.