Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 19 avril 2018)
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Compléter l’alinéa 5 par les trois phrases suivantes :

« Le demandeur, et le cas échéant son conseil, est informé que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés des données personnelles mentionnés à l’article 230‑6 du code de procédure pénale. Le résultat de l’enquête administrative est communiqué au demandeur et le cas échéant à son conseil afin de recueillir ses observations. Le résultat de l’enquête administrative ainsi que les observations du demandeur ou de son conseil sont versés au dossier du demandeur. »

Exposé sommaire

Sur les garanties devant entourer les enquêtes administratives

La présente loi entend modifier l’article 114‑1 du code de la sécurité intérieure en insérant un V autorisant, désormais, la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 26 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978.

Comme ailleurs, le juste équilibre entre sécurité publique et défense des droits est nécessaire en matière de droit des étrangers et d’asile.

Le Conseil constitutionnel a rappelé les termes de l’article 2 de la loi informatique et libertés de 1978 « aucune décision administrative ou privée impliquant une appréciation sur un comportement humain ne peut avoir pour seul fondement un traitement automatisé d’information donnant une définition du profil ou de la personnalité de l’intéressé » en soulignant que les « données recueillies dans les fichiers ne constitueront donc, dans chaque cas, qu’un élément de la décision prise, sous le contrôle du juge, par l’autorité administrative » ( Conseil Constitutionnel, décision du 13 mars 2003 n°2003‑476 DC, JO 19 mars).

- Le retrait ou le refus de statut de réfugié/ protection subsidiaire ne peut reposer sur la seule consultation du dossier ;

- L’administration est tenue d’apprécier le comportement de l’individu dans sa globalité.

Or, pour apprécier le comportement de l’individu dans sa globalité, l’administration doit être tenue de recueillir ses observations.