- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 311‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque étranger contribue financièrement à l’instruction des demandes de titre, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. ».
2° Le septième alinéa de l’article L. 311‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque étranger contribue financièrement aux formations qu’il doit suivre, à la hauteur de ses ressources, selon des modalités définies par décret. »
Le coût de traitement administratif des dossiers est important, sans être couvert par les timbres fiscaux prévus lors de la délivrance de titre. Pour y remédier, cet amendement instaure des frais de dossier pour l’instruction des demandes de titres.
Le présent amendement prévoit également une participation financière des étrangers aux formations dont ils bénéficient.