Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé

Guillaume Larrivé

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Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Olivier Marleix

Olivier Marleix

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Jean-François Parigi

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Guillaume Peltier

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Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Alain Ramadier

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Sébastien Huyghe

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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I. – Après l'alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« 1° AB Le 1° du I de l’article L. 723‑2 est abrogé. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :

« 5° bis La section 4 du chapitre 3 est complétée par un article L. 723‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 723‑17‑1. – L’autorité compétente pour statuer sur la demande d’asile présentée par une personne qui provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 722‑1 est le représentant de l'État dans le département et, à Paris, le préfet de police. Une telle demande est irrecevable si la personne n’a pas préalablement rejoint l’un des locaux mentionnés à l’article L. 551‑1, où elle est retenue jusqu’à la mise en œuvre de la décision définitive. La décision de rejet de la demande d’asile prise par le préfet vaut obligation de quitter le territoire français. Seule la Cour nationale du droit d’asile est compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, de cette décision. »

 

Exposé sommaire

Le double examen des demandes d’asile – devant une autorité administrative ad hoc (l’OFPRA) d’une part, devant une juridiction (la CNDA) d’autre part – est-il vraiment justifié, lorsque la demande est présentée par une personne ayant la nationalité d’un pays d’origine sûr ?

Cet amendement d’appel propose, dans son principe, un dispositif différent, applicable aux seuls ressortissants des pays d’origine sûrs :

- l’OFPRA serait incompétent pour connaître des demandes présentées par les ressortissants des pays d’origine sûr ;

- ces personnes, si elles s’y estiment fondées, présenteraient leur demande d’asile devant le préfet ;

- la demande serait irrecevable, en tout état de cause, si la personne n’avait pas préalablement rejoint un CRA, où elle serait retenue jusqu’à la mise en œuvre de la définition définitive (par hypothèse : l’attribution d’une carte de réfugié ou l’éloignement effectif dans le pays d’origine) ;

- la demande serait examinée avec diligence par le préfet, qui pourrait soit décider l’attribution d’une carte de réfugié, soit rejeter la demande ;

- seule la CNDA serait compétente pour connaître, en premier et dernier ressort, de la décision préfectorale.