- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 622‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑1. – Toute personne qui a, par aide directe ou indirecte, sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros.
« Est puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, a commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.
« Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990.
« Est puni des mêmes peines celui qui a sciemment facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000.
« L’infraction n’est pas constituée lorsque l’acte de facilitation est commis à titre gratuit et répond à une urgence humanitaire. »
2° L’article L. 622‑4 est abrogé. ».
La directive européenne 2002/09/CE définit l’infraction “d’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers” et oblige l’État à adopter des sanctions appropriées.
Elle précise que tout État peut décider de ne pas imposer de sanctions dans le cas où le comportement incriminé a pour but d’apporter une aide humanitaire à la personne concernée.
Pour l’aide au séjour irrégulier, le critère du but lucratif est celui retenu. Ainsi, la loi française est plus répressive que le droit européen.