- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au début de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rétabli un article L. 211‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑2. – La délivrance d’un visa peut, suivant les États et en vertu d’une liste établie annuellement par décret après avis des commissions parlementaires compétentes et mise en œuvre d’une procédure de consultation publique, être subordonnée au paiement d’une taxe ainsi qu’au dépôt d’une caution couvrant les frais de rapatriement, laquelle est restituée par l’autorité consulaire au retour dans l’État d’origine de la personne sollicitant le visa.
« Le montant des taxes susvisées en fonction des États est fixé par décret en Conseil d’État. »
La délivrance d’un visa n’est pas un acte anodin. Il est donc nécessaire de l’encadrer davantage en permettant notamment le versement d’une contrepartie financière à l’obtention de dudit visa.