- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
La section 1 du chapitre IV du titre Ier bis du livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 23‑6 est ainsi rédigé :
« Art. 23‑6. – La perte de la nationalité française lorsque l’intéressé, français par filiation, n’en a point la possession d’état et n’a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants,
dont il tenait la nationalité française, n’ont eux-mêmes ni possession d’état de Français, ni en résidence en France depuis un demi-siècle, est constatée, soit par décision de l’autorité judiciaire, soit par décret. »
2° À l’article 23‑7, les mots : « , s’il a la nationalité de ce pays, » et le mot : « conforme » sont supprimés.
La possession de la nationalité française ne doit jamais être une situation par défaut.
Cet amendement étend donc les possibilités d’enlever la nationalité française à une personne qui ne montre aucun intérêt à son rattachement à la communauté nationale, qui plus est lorsqu’il se comporte comme le national d’un pays étranger.