Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marine Le Pen
Photo de monsieur le député Louis Aliot
Photo de monsieur le député Bruno Bilde
Photo de monsieur le député Sébastien Chenu
Photo de monsieur le député Gilbert Collard
Photo de monsieur le député Ludovic Pajot

La section 1 du chapitre IV du titre Ier bis du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 23‑6 est ainsi rédigé :

« Art. 23‑6. – La perte de la nationalité française lorsque l’intéressé, français par filiation, n’en a point la possession d’état et n’a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants,
dont il tenait la nationalité française, n’ont eux-mêmes ni possession d’état de Français, ni en résidence en France depuis un demi-siècle, est constatée, soit par décision de l’autorité judiciaire, soit par décret. »

2° À l’article 23‑7, les mots : « , s’il a la nationalité de ce pays, » et le mot : « conforme » sont supprimés.

Exposé sommaire

La possession de la nationalité française ne doit jamais être une situation par défaut.

Cet amendement étend donc les possibilités d’enlever la nationalité française à une personne qui ne montre aucun intérêt à son rattachement à la communauté nationale, qui plus est lorsqu’il se comporte comme le national d’un pays étranger.