- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du sport
L’article L. 1113‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de stabilité de la résidence et de régularité du séjour, appréciée dans les conditions de l’article L. 111‑2‑3 du code de la sécurité sociale, ne peut bénéficier de la réduction mentionnée à l’alinéa précédent ni d’aucune autre tarification préférentielle de transports publics. »
Il s’agit, sans modifier en rien l’accès aux soins, de prévoir que le bénéfice des régimes tarifaires exceptionnels dans les transports est lié à la régularité du séjour et à la stabilité de la résidence des étrangers, conditions posées par le code de la sécurité sociale (article L 111‑1) et par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (article L 121‑1) pour apprécier le caractère régulier de la présence sur le territoire national.