Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 19 avril 2018)
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Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Le IV du même article est ainsi rédigé :

« « IV. – Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en procédure accélérée. » ;

« 1° ter Au dernier alinéa de l’article L. 723‑3, les mots : « ou de sa minorité » sont supprimés ; ».

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons d’interdire la possibilité que les mineurs non accompagnés puissent être placés en procédure accélérée dans le cadre de l’examen de leur demande d’asile (la procédure accélérée étant une dégradation nette de la « procédure normale ») .

Nous reprenons à cet effet un amendement proposé par l’association ELENA-France (Association des avocats du droit d’asile, Membre du Conseil Européen pour les Réfugiés et les Exilés), qui le justifie ainsi :

La loi du 29 juillet 2015 avait pour objectif la transposition des directives européennes en matière d’asile. Ainsi elle a introduit la notion de vulnérabilité dans le droit national de l’asile.

L’article L. 744‑6 alinéa 2 énumère les demandeurs de protection méritant une attention particulière du fait de leur particulière vulnérabilité. Cet alinéa reprend la liste des personnes vulnérables établie à l’article 21 de la directive 2013/33/UE. 

Parmi ces demandeurs figurent les mineurs isolés.

De plus, l’article L741‑4 fait référence à l’intérêt supérieur du mineur.

Dès lors, la loi actuelle présente une contradiction interne concernant le traitement des mineurs isolés.

D’un côté, il est rappelé leur qualité de personnes vulnérables et la nécessité de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, de l’autre côté, aucune garantie procédurale particulière n’est prévue dans le traitement de leurs demandes d’asile par l’OFPRA et la CNDA.

Leur statut de personne vulnérable ne prohibe même pas leur placement en procédure accélérée quand ils sont originaires d’un pays considéré comme sûr, ou que leur présence en France serait considérée comme constituant une menace grave pour l’ordre public.

Le bénéfice d’une procédure normale, à défaut d’une procédure encore plus protectrice de leurs droits, est pourtant le minimum qui doit leur être garanti au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant rappelé à l’article L741‑4.

Il ne suffit pas de mentionner le terme de vulnérabilité dans la loi pour garantir effectivement la prise en compte de la vulnérabilité.

En l’état actuel de la loi, la référence à la notion de vulnérabilité reste purement incantatoire

Les mineurs isolés doivent pourtant bénéficier de temps pour préparer leur dossier, et doivent être entendus par une juridiction collégiale.

Ces impératifs sont donc incompatibles avec leur placement en procédure accélérée