- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 12 et 13.
Par cet amendement, nous proposons de préserver l’office du juge étant donné que cet article, selon l’exposé des motifs : « étend l’obligation de motivation spéciale mise à la charge du juge par l’article L. 552-4 du CESEDA en vigueur dès lors que l’étranger s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement, quand bien même celle-ci ne serait plus en vigueur. ».
En effet, cette extension de la motivation spéciale à laquelle doit répondre le juge pour décider de faire passer un étranger en rétention à une assignation à résidence, est désormais élargie aux cas où l’étranger a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en général – c’est-à-dire une précédente mesure d’éloignement - alors qu’auparavant il s’agissait seulement d’une mesure qui était « en vigueur », à savoir en cours d’exécution.
Ceci constitue manifestement une tentative de restreindre l’office du juge en présupposant qu’un étranger ayant déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement a davantage sa place en rétention qu’assigné à résidence et que le juge est donc obligé de motiver spécifiquement pour décider ce changement de régime attentatoire à la liberté d’aller et de venir.