Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

Membre du groupe La France insoumise

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Alexis Corbière

Alexis Corbière

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Photo de madame la députée Caroline Fiat

Caroline Fiat

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Photo de monsieur le député Bastien Lachaud

Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

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Photo de madame la députée Mathilde Panot

Mathilde Panot

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Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme

Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

Bénédicte Taurine

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Supprimer les alinéas 11 à 15.

Exposé sommaire

Par cet amendement, nous proposons de faire prévaloir l’intérêt du requérant ou la qualité de la prise de décision par le juge sur la simple facilitation organisationnelle qui pourrait être résolue par l’octroi de plus de moyens humains et financiers à l’autorité judiciaire.

En effet, cet article modifie l’article L. 552-1 du même code pour « ouvrir au juge des libertés et de la détention un délai de quarante-huit heures pour statuer sur la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention. Il doit par ailleurs informer, sans délai et par tous moyens, le tribunal administratif saisi d’une requête contre la mesure d’éloignement, du sens de sa décision ». En l’état du droit actuel, ce délai est de 24 heures.

Le problème : à la lecture de l’étude d’impact, de l’exposé des motifs et du dispositif lui-même, cette réforme n’est absolument pas envisagée dans l’intérêt du requérant ou de la qualité de la prise de décision par le juge. Il s’agit juste pour le pouvoir exécutif d’éviter un engorgement trop massif des tribunaux. Ce résultat pourrait être atteint par l'octroi de moyens supplémentaires à la justice sans avoir recours à un allongement de la rétention des requérants.

Eu égard au fait que cet article induit une rétention plus longue pour les requérants (le délai de jugement est allongé), cet amendement permet que notre droit ne méconnaisse pas la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ((article 5 sur le droit à la liberté et à la sûreté). La France avait déjà été condamnée en 2016 sur cet exact point (CEDH, 2016, AM c/ France : la CEDH avait considéré que l’état antérieur du droit posait une difficulté – le fait que le JA devait être immédiatement saisi de la légalité du placement en rétention, et le JLD seulement cinq jours après le placement était incompatible avec la Convention EDH). Selon cette jurisprudence de la CEDH, l’ensemble des aspects conditionnant la rétention doivent être examinés dans un délai très bref, à l'inverse, cet article propose de rallonger le délai.