- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après la première occurrence du mot :
« les »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :
« conditions prévues à l’article L. 731‑2, faire un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. La mesure d’éloignement ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 7 à 11.
Par cet amendement de repli, nous souhaitons garantir le droit au recours et les droits et libertés fondamentales des personnes qui ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une interdiction de retour sur le territoire et qui ont postérieurement déposé une demande d’asile.
En effet, nous proposons de garantir le fait que le recours contre la décision de rejet ou d’irrecevabilité de l’OFPRA auprès de la CNDA ait un caractère suspensif, ce qui évite par ailleurs la création d’un nouveau contentieux devant les tribunaux administratifs.