- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif (n°714)., n° 857-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« 2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611‑3, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois mois » ; ».
Par cet amendement de repli, nous proposons ainsi de préserver les droits et libertés fondamentales des personnes, (à savoir notamment le droit à la vie privée et familiale consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen), ce en supprimant le régime dérogatoire d’enregistrement des prises d’empreinte et d’une photographie de la personne faisant l’objet d’une retenue pour vérification du droit au séjour.
L’alinéa concerné permet, selon le Gouvernement « d’assortir les sanctions pénales prononcées en cas de refus de prise d’empreintes ou de photographie d’une interdiction du territoire français d’une durée n’excédant pas trois ans. ». Ce refus est actuellement puni de 3 750 euros d’amende.
Le refus de se soumettre à ces opérations est puni d'un an d'emprisonnement, de 3 750 € d'amende ce alors même que le droit commun prévoit qu’un tel refus dans le cadre d’un contrôle d’identité (article 78-5 du code de procédure pénale) n’emporte pour tous les citoyens qu’une peine pouvant aller jusqu’à 3 mois d’emprisonnement.
Nous ne comprenons pas pourquoi il devrait exister deux régimes distincts (d’un côté 3 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende, et de l’autre 1 an d’emprisonnement, 3 750 euros d’amende et une interdiction de retour sur le territoire français) pour un même refus de donner ses empreintes et de se voir prendre de force une photographie de soi. Nous proposons donc de préserver le régime de droit commun en se calant sur l’article 78-5 du CPP.