- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Supprimer l'alinéa 1.
L'article 2-13 du code de procédure pénal ouvre déjà aux associations la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile pour les délits envers les animaux définis par le code pénal (abandon, sévices grave ou de nature sexuelle, actes de cruauté, mauvais traitements, atteintes volontaires à la vie). Ces dispositions sont légitimes et protectrices.
L'extension de cette possibilité aux délits du code rural risquerait d'avoir comme conséquence une pression accrue des ONG auprès des éleveurs sur le terrain, alors que certaines recherchent plus la fin de l'élevage que la réelle amélioration des conditions de vie des animaux. Des dérives sont également à craindre, avec des associations qui pourraient avoir intérêt à multiplier les signalements pour demander des dommages et intérêts.