- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 14 :
« 7° À un délai de préavis raisonnable et à une indemnité réduite éventuellement (le reste sans changement) ».
Dans la pratique, ces indemnités sont imposées par l’acheteur afin de prévenir les cas où les producteurs souhaitent changer de mode de production (passage en agriculture biologique par exemple), ces indemnités ne doivent donc pas être prévues par la loi. En effet, cela peut faire naître des échanges parfois compliqués, défavorables aux producteurs. Au contraire il faudrait encadrer les dérives liées à ce type de clause plutôt que d’imposer le principe par la loi.
En effet, même si ce dispositif est proposé par le producteur, le rapport de force engendrera une utilisation à mauvais escient.
Par ailleurs, plus la durée du contrat restant à courir sera longue, plus les indemnités seront importantes.