- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« conseil »,
insérer les mots :
« stratégique pluriannuel » ;
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« autre que celle portant sur les informations relatives à l’utilisation, aux risques et à la sécurité d’emploi des produits cédés » .
III. – En conséquence, au même alinéa, après la seconde occurrence du mot :
« conseil »,
insérer les mots :
« défini au premier alinéa de l’article L. 254‑7 du même code ».
L’alinéa 2 de cet article habilite le Gouvernement à préciser par ordonnance le conseil concerné par la séparation capitalistique des structures exerçant des activités de conseil et de vente de produits phytopharmaceutiques. Il vise une incompatibilité totale entre le conseil d’intervention, hors conseil de sécurité, et la vente.
Au moment où les exploitations agricoles doivent investir dans l’évolution des systèmes de production pour aller vers une réduction des usages, des risques et des impacts, un tel coût pour la ferme France (4 000 et 10 000 € par an pour chaque exploitation) n’est pas envisageable.
En outre, cette proposition n’est pas réaliste au regard du nombre limité de conseillers formés aux approches systémiques, présents dans des structures indépendantes de la vente.
Aussi, cet amendement précise que l’incompatibilité de la vente avec l’activité de conseil concerne le conseil stratégique pluriannuel et à modifier le régime applicable aux activités de conseil défini au premier alinéa de l’article L. 254‑7 et de vente des produits phytopharmaceutiques.