Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Sophie Auconie
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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
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Photo de madame la députée Lise Magnier
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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
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Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Supprimer l’alinéa 2.

Exposé sommaire

Les EGA n’ont pas mis en évidence de critiques fondamentales du système coopératif.

Par ailleurs, les questions de transparence et d’information ont été traitées par la LAAF en 2014. L’étude d’impact constate elle-même que les règles relatives au renforcement du droit à l’information des associés-coopérateurs n’ont pas encore produit leurs effets :

« La loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt avait procédé à une série de modifications législatives tendant au renforcement de la transparence des coopératives : formalisation de l’engagement réciproque entre les coopérateurs et leurs coopératives (durée d’engagement, fraction du capital souscrit, caractéristique des produits à livrer, modalités de paiement et de détermination du prix), prise en compte, adaptée au statut coopératif, de la volatilité du prix des matières premières agricoles dans le calcul du prix, information dans le rapport aux associés sur le résultat des filiales. Ces dispositions ne sont aujourd’hui que partiellement mise en œuvre, du fait de la période transitoire qui leur était laissée » (Etude d’impact page 58).

Pour être plus précis, les derniers actes réglementaires permettant la mise en œuvre des dispositions de la LAAF ont été adoptés en 2017 (arrêtés du 28 avril 2017 portant modèle de statut des coopératives et du 2 novembre 2017 portant modèle des unions de coopératives). Or, la LAAF imposait aux coopératives de se mettre en conformité avec ces nouveaux modèles en organisant une assemblée générale extraordinaire (compétente pour modifier les statuts) dans les 18 mois qui suivent la clôture de l’exercice en cours à la date de publication des arrêtés.

Ainsi, pour regrettable que cela soit, on ne peut tirer la conclusion des demandes d’amélioration qui pourraient être portées, en dehors des EGA, qu’il y aurait un besoin de modification de la législation, alors que celle-ci n’est pas entrée en vigueur.

Par ailleurs, les éléments invoqués par l’article 8‑1 relèvent tous uniquement des modèles de statuts et donc du pouvoir réglementaire et non du pouvoir législatif. Ainsi l’habilitation prévue par l’article 8‑1 est-elle inutile.