Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Franck Riester
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

I. – Après le II de l’article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les accords mentionnés à l’article L. 462‑10 constituent une concentration au sens du présent article, lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à l’accord et le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé à l’achat en France dans le cadre de l’accord par l’ensemble des parties à l’accord, par marché pertinent, excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. »

II. – Les accords en cours à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec le II bis de l’article L. 430‑1 du code de commerce à compter de la publication du décret mentionné au même II bis et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. 

Exposé sommaire

Rédaction alternative. En cohérence avec notre amendement sur la décartellisation , il est nécessaire de prévoir que les accords entre centrales d’achat soient soumis au contrôle des concentrations. Ainsi, l’Autorité de la concurrence pourra analyser et donner un avis en amont de la finalisation de l’accord ; l’analyse de l’impact sur les fournisseurs doit être une priorité au même titre que l’analyse de l’impact sur le consommateur.

Cet amendement tient compte des remarques formulées par le gouvernement en commission en fixant :

- un seuil (identique à celui pour l’information préalable de l’Autorité)
- un délai de mise en conformité.