- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
I. – Après le II de l’article L. 430‑1 du code de commerce, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les accords mentionnés à l’article L. 462‑10 constituent une concentration au sens du présent article, lorsque le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à l’accord et le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé à l’achat en France dans le cadre de l’accord par l’ensemble des parties à l’accord, par marché pertinent, excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d’État. »
II. – Les accords en cours à la date de publication de la présente loi sont mis en conformité avec le II bis de l’article L. 430‑1 du code de commerce à compter de la publication du décret mentionné au même II bis et au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Rédaction alternative. En cohérence avec notre amendement sur la décartellisation , il est nécessaire de prévoir que les accords entre centrales d’achat soient soumis au contrôle des concentrations. Ainsi, l’Autorité de la concurrence pourra analyser et donner un avis en amont de la finalisation de l’accord ; l’analyse de l’impact sur les fournisseurs doit être une priorité au même titre que l’analyse de l’impact sur le consommateur.
Cet amendement tient compte des remarques formulées par le gouvernement en commission en fixant :
- un seuil (identique à celui pour l’information préalable de l’Autorité)
- un délai de mise en conformité.