- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑15‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑7. – Les restaurants et les débits de boissons à consommer sur place peuvent mettre gratuitement à la disposition de leurs clients, qui en font la demande, des contenants réutilisables ou recyclables permettant d’emporter les aliments ou boissons non consommés sur place, à l’exception de ceux mis à disposition sous forme d’offre à volonté.
« Le présent article ne s’applique pas pour les boissons dont le contenant est soumis à un système de consigne. »
II. – À compter du 1er juillet 2021, au premier alinéa de l’article L. 541‑15‑7 du code de l’environnement, les mots : « peuvent mettre » sont remplacés par le mot : « mettent ».
Cet amendement vise à permettre de manière progressive la mise à disposition des « doggy bag » dans les restaurants pour les clients.