Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Stéphane Demilly
Photo de madame la députée Béatrice Descamps
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Franck Riester
Photo de madame la députée Nicole Sanquer
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

À l'alinéa 9, substituer aux mots :

« à la date prévue au premier alinéa du I du présent article »

les mots :

« au 1er janvier 2019 »

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est de permettre une application uniforme des nouvelles dispositions de l’article 14 aux fournisseurs et aux distributeurs de produits phytopharmaceutiques dans le respect des exigences de l’article L 441‑7 du Code de commerce en tenant compte de la saisonnalité des ventes de ces produits.

Dans le domaine des produits phytopharmaceutiques, les ventes s’effectuent selon deux campagnes, de printemps et d’automne, qui débutent respectivement le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année.

S’agissant de la campagne qui commence le 1er octobre, le fournisseur, qui engage les négociations, doit communiquer ses conditions générales de vente au plus tard deux mois avant le point de départ de la période de commercialisation (soit avant le 1er Août) et conclure la convention écrite au plus tard le 1er décembre.

Il existe donc un risque que les dispositions de l’article 14 entrent en vigueur après la communication des conditions générales assorties des barèmes et tarifs et avant la signature de la convention annuelle, ce qui risque de perturber le marché et de créer des distorsions entre les entreprises ayant finalisé la signature de la convention avant l’entrée en vigueur des dispositions et celles qui seraient toujours en négociations. Ainsi, une même entreprise pourrait avoir accordé des remises à un distributeur et pas à un autre.