- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code rural et de la pêche maritime
Le premier alinéa de l’article L. 632‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A ce titre, les organisations interprofessionnelles percevant ces créances ne sont pas soumises au contrôle prévu à l’article L. 133‑4 du code des juridictions financières. »
Cet amendement a pour objet de mettre fin au contrôle des organisations interprofessionnelles par la Cour des comptes afin de sécuriser le régime juridique applicable aux actions interprofessionnelles. Les ateliers des États généraux de l’alimentation ont rappelé la nécessité de sécuriser sur le plan juridique les actions des interprofessions reconnues et leur ont assigné, comme le projet de loi, un rôle majeur dans le rééquilibrage des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire.
L’article L. 632‑6 du Code rural et de la pêche maritime précise que nonobstant leur caractère obligatoire, les cotisations interprofessionnelles étendues demeurent des créances de droit privé. Dans cette lignée et conformément à la position du gouvernement français, la Cour de Justice de l’Union Européenne a exclu du régime des aides d’État les actions des interprofessions en s’appuyant notamment sur l’absence d’intervention de l’État dans la gestion des organisations interprofessionnelles en dehors d’un strict contrôle de légalité (CJUE, 30 mai 2013, Doux Élevage SNC, Coopérative agricole UKL-ARREE c. Ministère de l’Agriculture, CIDEF, aff. C-677.11, point 38).
Or, dans le cadre du contrôle des comptes et de gestion exercé par la Cour des comptes sur l’emploi des cotisations interprofessionnelles étendues, elles sont susceptibles de faire l’objet de recommandations allant au-delà d’un examen de conformité à la loi et relevant d’un contrôle d’opportunité.
Cet amendement ne remet bien entendu nullement en cause les contrôle de légalité tels que celui exercé par le Contrôle général économique et financier d’État en application du décret n°53‑707 du 9 août 1953, ou celui exercé par la DGCCRF et la DGPE à l’occasion des extensions d’accords interprofessionnels.