- Texte visé : Texte sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
La section 3 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑11. – L’usage de système en cage est interdit pour tout établissement d’élevage de poules pondeuses. Les établissements qui ont mis en place un système d’élevage en cage avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont autorisés à utiliser ces systèmes d’élevage jusqu’au 1er janvier 2025 pour la commercialisation d’œufs coquilles et jusqu’au 1er janvier 2028 pour tout autre mode de commercialisation.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article sur la base de la définition des systèmes alternatifs à la cage aménagée contenue dans la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses. »
Les consommateurs aspirent désormais à avoir accès à une alimentation saine, de qualité et respectant l’environnement. La consommation d’œufs-coquilles issues de poules élevées en cage ne répondent pas à ces attentes.
Les conditions sanitaires et de vie animale dans lesquelles sont élevées les poules en cage ne sont plus acceptables ni acceptées par les citoyens.
Toutefois, il est nécessaire d’accompagner la reconversion des structures élevant les poules en cage, à minima vers des exploitations d’élevage en intérieur correspondant à la numérotation « 2 » imprimée sur l’œuf lors de sa commercialisation.
Cet amendement, en tenant compte des contraintes économiques de la filière, vise à traduire dans la législation française l’engagement pris par le Président de la République de faire disparaître l’élevage en batterie des poules pondeuses au profit d’élevages alternatifs mettant en place un échéancier progressif afin qu’en 2025, les oeufs commercialisés sous forme d’œufs coquilles soient tous issus d’élevages alternatifs, et qu’en 2028 l’ensemble de la production française s’y conforme.
Alors que l’article 515‑14 du Code civil reconnaît la sensibilité de l’animal et que l’article L. 214‑1 du Code rural et maritime dispose de l’obligation de placer l’animal dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce, le droit positif justifie une évolution de la législation en ce sens, d’autant que plusieurs pays européens ont déjà fait le choix d’interdire ces systèmes de cage en batterie, tel que l’Allemagne.
Cet amendement vise également à ne pas créer de distorsion de concurrence entre les producteurs de la filière en proposant une réglementation identique et applicable à tous.