- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« 2° bis La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ».
Le présent article prévoit que la restauration collective publique devra proposer, dans la composition des repas servis, une part de 50 % de produits présentant au moins l’une des caractéristiques suivantes :
- être issus de l’agriculture biologique ;
- bénéficier d’un signe, label, appellation d’origine, indication géographique ou d’une mention valorisante ou satisfaire de manière équivalente à ces exigences ;
- être acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie.
Ce dernier critère définit en droit le « local » : il prend en compte l’impact du transport des produits en termes d’émission de gaz à effet de serre.
Néanmoins, lors de l’achat d’un produit, sur quel(s) critère(s) considérera-t-on que l’acheteur a bien pris en compte les coûts imputés aux externalités environnementales ? Quel est le niveau plancher à compter duquel le produit sera jugé comme entrant ou n’entrant pas dans les 50 % ?
Une définition et une caractérisation des modalités d’acquisition des produits qui seront considérées comme tenant compte de ces coûts liés aux externalités environnementales permettraient de les évaluer partout de la même manière.
Tel est l’objet de cet amendement.