Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de madame la députée Marine Brenier

Marine Brenier

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , y compris les denrées alimentaires pour animaux de compagnie »

les mots :

« destinées à l’alimentation humaine ou animale, y compris celles qui font l’objet d’un contrat régi par l’article L. 441‑10 du code de commerce, notamment avec la mise en place de plafonds ne pouvant excéder 34 % de remises sur les produits et 25 % du chiffre d’affaires ».

Exposé sommaire

Cet amendement précise davantage la rédaction de l’article afin de préserver l’un des acquis des États généraux de l’alimentation, à savoir, l’encadrement en valeur et en volume des opérations promotionnelles.

Les promotions sur les produits sous marque de distributeur doivent être également concernées par l’encadrement législatif. En effet, le dispositif du seuil de revente à perte ne concerne que les denrées alimentaires revendues en l’état.

Il est nécessaire de prévoir un encadrement des promotions pratiquées chiffré afin d’imposer de réelles limites aux prix considérés comme étant abusivement bas.