- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable (n°627)., n° 902-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 7 de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste des établissements refusant de se soumettre aux enquêtes obligatoires du service statistique public relatives aux prix et aux marges des produits agricoles et alimentaires, pour les besoins de la mission de l’organisme mentionné à l’article L. 692‑1 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une publication par voie électronique par cet organisme. »
Cet amendement vise à assurer la collaboration des acteurs économique dans la transmission des données aux services statistiques, et transférés à l’observatoire des prix et des marges.
Parce qu’en pratique, les amendes ne revêtent pas l’effet dissuasif attendu de la sanction financière, la mise à disposition du grand public de la liste des organismes contrevenant, sur le site Internet de l’observatoire, revêt une portée plus importante, et plus à même d’assurer l’efficience de la collaboration de chaque maillon de la chaine alimentaire au travail de l’observatoire.