Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Olivier Dassault

Olivier Dassault

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara

Jean-Jacques Ferrara

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Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

Sébastien Huyghe

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Gilles Lurton

Gilles Lurton

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Frédéric Reiss

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« II. – Après l’article L. 441‑8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441‑8‑1. – I. – Lorsque les produits finis visés à l’article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d’un produit agricole ou alimentaire dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu’ils ne font pas l’objet d’un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu’il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure au seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret et sont issus de filières agroalimentaires.

« Le taux de variation du prix du produit fini est limité au taux d’augmentation du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.

« II. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l’ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; c’est ce nouveau tarif qui sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la date d’envoi du tarif révisé par le fournisseur.

« III. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d’une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l’ensemble des pièces justificatives ; ceux-ci entrent en vigueur à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la communication des prix révisés. »

Exposé sommaire

La clause de renégociation prévue à l’article L441‑8 du code de commerce ne permet pas, dans sa forme actuelle, une répercussion des hausses des cours des matières premières agricoles de l’amont à l’aval des filières agricoles. En effet, alors que les baisses de prix sont systématiquement intégrées aux tarifs passés avec les clients, les hausses sont insuffisamment prises en compte.

Il est nécessaire que la loi encadre plus formellement ces hausses de cours en introduisant une clause d’indexation de ces variations dans les contrats de plus de trois mois portant sur des produits déjà concernés par l’article L441‑8 et étant composés à plus de 50 % par une matière première agricole dont la hausse est objectivement justifiée.

Une fois ces hausses de cours justifiées et intégrées au nouveau tarif du fournisseur industriel, celui-ci s’engage dans une adaptation, au minimum de même ordre, des prix d’achat de la matière première agricole auprès des producteurs agricoles.