Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Martial Saddier

Martial Saddier

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Claude de Ganay

Claude de Ganay

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Nathalie Bassire

Nathalie Bassire

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe

Sébastien Huyghe

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door

Jean-Pierre Door

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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L’article L. 643‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est considérée comme une pratique commerciale déloyale interdite, la mise en avant exclusive ou ciblée sur tout support publicitaire, d’un vin ou d’une eau-de-vie bénéficiant d’une appellation d’origine dès lors qu’elle est susceptible d’avoir pour effet de détourner ou d’affaiblir la notoriété dudit produit, notamment par l’utilisation de mots tels que « gratuit », « offert » ou toute expression analogue ou par l’utilisation d’un mode de commercialisation conduisant à un prix unitaire anormalement bas par rapport au prix habituellement pratiqué par le détaillant concerné. »

Exposé sommaire

Les vins et eaux-de-vie AOC sont sujets à des détournements de notoriété de manière comparable aux marques de luxe. De nombreux vins sont ainsi utilisés comme simple produits d’appel parfois dans des quantités très limitées par magasin dans le seul but d’attirer l’attention des clients. Ces pratiques sont destructrices d’image et contribuent à faire croire aux consommateurs que des vins respectant des cahiers des charges exigeants peuvent être bradés à vil prix.

L’existence d’un outil sanctionnant les pratiques abusives des distributeurs est nécessaire, afin de combler une lacune législative.

Afin d’engager la responsabilité des opérateurs ayant recours à ces pratiques promotionnelles agressives manifestement abusives pour promouvoir leurs enseignes et attirer la clientèle dans leurs rayons, la preuve du risque de détournement ou d’affaiblissement de la notoriété devra être apportée.