- Texte visé : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel , n° 904
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement le 1er janvier 2022 un rapport évaluant l’effectivité de la garantie apportée au respect de l’égalité salariale, sur le fondement de l’indicateur prévu à l’article L. 3221‑11 du code du travail. »
Le 1° de l’article 61 du présent projet de loi pose le principe d’une obligation de résultat quant à l’égalité salariale, mais dont la garantie d’effectivité est intégralement renvoyée à la fixation par voie réglementaire d’un indicateur chiffré.
Au delà du contrôle classique d’évaluation des politiques publiques, qui va porter sur la réduction des écarts injustifiés des salaires, il est nécessaire, et c’est l’objet de cet amendement, que le Gouvernement puisse rendre compte au Parlement de l’effectivité d’une obligation légale dont la totalité de la portée est confiée au pouvoir réglementaire.