- Texte visé : Projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel , n° 904
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :
« Les bénéficiaires des actions de préparation à l’apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l’article L. 6342‑1 du présent code. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d’une rémunération en application des dispositions de l’article L. 6341‑1. »
L’article 4 du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel introduit la mise en place d’une préparation à l’apprentissage.
Les actions de préparation à l’apprentissage sont des actions accessibles en amont d’un contrat d’apprentissage, les jeunes intégrant cette formation ne peuvent donc se prévaloir du statut d’apprenti.
Dans la rédaction initiale du projet de loi, les personnes intégrant cette préparation ne bénéficiaient d’aucun statut.
L’ouverture du régime de rémunération de formation professionnelle reste à l’appréciation de l’autorité compétence, cette rédaction ne crée aucune automaticité (cf. R 6341‑1 et suivants du code).