Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 31 mai 2018)
Photo de madame la députée Nathalie Elimas

Nathalie Elimas

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Le I de l’article L. 1222‑9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs handicapés mentionnés aux articles L. 5213‑1 à L. 5213‑3 et les salariés atteints d’une affection inscrite sur la liste établie par le décret prévu au 3° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale bénéficient, à leur demande, du recours au télétravail, sous réserve de l’obtention d’un avis favorable du service de santé au travail et que le poste de travail le permette, sans que l’employeur puisse s’y opposer. »

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est de faciliter le recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés et les salariés atteints d’une affection inscrite dans la liste des affections longue durée (ALD 30) de l’Assurance maladie tout en veillant à son encadrement par un avis préalable du service de santé au travail de l’entreprise. Il est également prévu de tenir compte des caractéristiques du poste de travail pour l’éligibilité au recours au télétravail.